Sivous poussez vos recherches un peu plus loin, vous apprendrez que les dépens sont des frais liés au déroulement du procès et, si vous êtes encore plus curieux (et courageux), vous irez même lire l’article 695 du Code de procédure civile qui vous donne une liste de tous les frais qui se cachent derrière ce terme. Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous Article 400 Entrée en vigueur 2015-10-17 Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante. Code civil Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code civil
référéprécontractuel : Conformément aux articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile et aux articles 2 à 10 de l'ordonnance no2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, tout opérateur économique ayant intérêt à conclure le contrat peut introduire un référé précontractuel contre
Le Tribunal correctionnel Présentation Le Tribunal correctionnel est une juridiction qui siège au sein de chaque Tribunal de Grande Instance. Il s'agit là d'une juridiction répressive, d'une juridiction pénale, qui est amenée majoritaire à juger des délits. Pour rappel, les délits sont des infractions dont la peine encourue est comprise en euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Précisons tout de même que les peines encourues sont doublées en cas de récidive Article 132-10 du Code pénal. Dès lors, si le Tribunal correctionnel peut juger de délits considérés comme mineurs, avec seulement des sanctions financières encourues, il peut aussi prononcer des peines très lourdes pouvant dépasser les 15 années d'emprisonnement. Eu égard à cette caractéristique, il apparaît indispensable de recourir aux services d'un Avocat en droit pénal. C'est pour cette large compétence que cette juridiction revêt un intérêt tout particulier et qu'il convient d'en comprendre le fonctionnement. Le Tribunal correctionnel Sa composition Les articles 398 et suivants du Code de procédure pénale prévoient la composition du Tribunal correctionnel tel qu'il suit " Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président." Ainsi, de manière générale, le Tribunal correctionnel est composé de trois juges. Par exception, il peut n'être composé que d'un seul juge pour les infractions les moins graves. Le Tribunal correctionnel La publicité des débats Les articles 400 et suivants du Code de procédure pénale envisagent la publicité des débats devant le Tribunal correctionnel et la police de l'audience dévolue au Président du Tribunal. Par principe, les audiences devant le Tribunal correctionnel sont publiques. Cela signifie que les prévenus sont jugés porte ouverte et l'accès à la salle d'audience est libre. Par exception, un huis clos peut être décidé, notamment en cas d'infractions sexuelles, ou plus généralement lorsque la dignité des personnes ou la sérénité des débats peuvent être remises en cause. En tout état de cause, le Président du Tribunal correctionnel est en charge de la police de l'audience, ce qui signifie qu'il est chargé d'imposer l'ordre dans la salle. A ce titre, il peut notamment expulser des fauteurs de trouble, même s'il s'agit du prévenu et refuser l'accès de la salle à des mineurs. Le Tribunal correctionnel Le déroulement des débats Dans un premier temps, le Président du Tribunal correctionnel va appeler les parties Prévenu et partie civile. Il va s'assurer de leur identité. Il va rappeler au prévenu les faits justifiant sa comparution devant le Tribunal correctionnel. A ce stade, les nullités de procédure devront être soulevées avant l'ouverture des débats. A défaut, elles seront irrecevables. A la suite des nullités, le Président va instruire le dossier en rappelant les éléments du dossier, en posant des questions au prévenu, éventuellement aux parties civiles et/ou à des témoins. Les Avocats et le Procureur de la République bénéficient également de ce Droit d’interroger les témoins, les parties civiles et le prévenu. Cette possibilité est notamment offerte par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme. Dès lors que le Tribunal est suffisamment informé, l’Avocat de la Partie civile est entendu pour sa plaidoirie et ses demandes indemnitaires. Le Procureur de la République est ensuite entendu pour ses réquisitions à l'occasion de laquelle il pourra soit solliciter la relaxe, soit requérir une peine. L’Avocat de la défense conclut par sa plaidoirie. A l'occasion de cette plaidoirie, l'Avocat pourra soit envisager la relaxe, soit demander une application bienveillante de la loi pénale en personnalisant les faits et le prévenu. Enfin, la parole est ultimement donnée au prévenu qui pourra livrer ses derniers mots au Tribunal correctionnel. En général, le Tribunal se retirera pour délibérer et prononcera après une suspension d’audience son verdict. Toutefois, notamment en matière de juge unique, il pourra également prendre une décision sur le siège. Enfin, il pourra également communiquer une date ultérieure à laquelle il communiquera son délibéré. Le Tribunal correctionnel L'appel La possibilité de l'appel en matière correctionnelle est prévue aux articles 496 et suivants du Code de procédure pénale. Pour la partie civile et le prévenu, le délai d'appel est de dix jours à compter du moment où la décision est portée à sa connaissance. Précisons que si les parties sont présentes à l'audience, le délai commence à courir au lendemain du délibéré. Concernant le Ministère public, son délai d'appel est de vingt jours. Il convient d'expliciter que l'appel se distingue quant à l'action civile et l'action publique. La partie civile ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils, le Ministère public uniquement sur l'action publique et le prévenu peut interjeter appel sur l'ensemble du jugement, ou uniquement sur l'action civile ou sur l'action publique. En cas d'appel d'une partie, un nouveau délai d'appel incident s'ouvre pour les autres parties. L'assistance d'un Avocat en droit pénal est fortement conseillée, tant en première instance qu'en appel. Le Tribunal correctionnel de Nice Le Tribunal correctionnel de Nice est situé au coeur du Vieux Nice. Il siège au Tribunal de Grande Instance au sein du Grand Palais. Le Tribunal correctionnel de Grasse Le Tribunal correctionnel de Grasse est situé 37 avenue P. Sémard. Il siège au Tribunal de Grande Instance au sein du Palais de Justice. Pour plus d'informations ou par mail contact
Ilmodifie l'article 53 du code de procédure pénale afin d'étendre la durée de l'enquête de flagrance, en permettant sa prolongation par le procureur, à l'issue d'un délai de huit jours et pour une même durée, lorsque la procédure concerne un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, et non plus cinq ans. Il porte par ailleurs à seize jours, sans possibilité de
Le recouvrement de la contribution aux charges du mariage nécessite t’elle la signification préalable de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ? Qui doit signifier ? celle-ci est-elle suffisante si un jugement de divorce est intervenu par la suite ? Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu sur renvoi de cassation par la Cour d'Appel d'Aix en Provence au mois de juin 2021 et qui viens aborder la question spécifique du recouvrement de la contribution aux charges du mariage et de l’exécution du débiteur à ce titre. Quels sont les faits ? Dans le cadre d’une procédure de divorce opposant Monsieur G à Madame Y, le mari, Monsieur G, avait été condamné par une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 1997 à verser une contribution de 5 000 francs par mois à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs. Leur divorce a été prononcé le 24 septembre 2002 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui avait modifié la contribution pour la fixer à 400 euros par mois et par enfant. Par la suite, cette contribution avait totalement été supprimée à compter du 5 mai 2004, aux termes d’un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 20 juin 2007. Madame Y avait fait délivrer plusieurs commandements de payer sur la base de ces titres, dont la validité avait été contestée par Monsieur G devant le Juge de l'Exécution qui avait statué le 16 janvier 2015. Ces commandements aux fins de saisie vente étaient en date du 23 juin 2000 pour un montant de 227 francs, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 février 2004 pour un montant de 106 euros, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 février 2009, pour 105 euros toujours au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 5 mars 2009 pour un montant de 6 euros en exécution d’un arrêt du 24 septembre 2002, 11 février 2014 pour un montant de 215 euros au titre des deux titres sus énoncés Or, le Juge de l'Exécution avait déclaré nuls les commandements de payer du 23 juin 2000 pour absence de décompte sur une somme de 190 000 euros réclamée et 5 mars 2009 pour un décompte ne permettant pas de vérifier la pertinence de la réclamation pour 6 euros aucune explication n’existant sur une différence chiffrée de 3 euros qui perdaient ainsi leur effet interruptif de prescription, déclaré prescrite la demande en paiement de Madame Y au titre de la part contributive à l’entretien des enfants du 1er octobre 1997 au 11 février 1999, Un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 17 juin 2016, avait partiellement infirmé la décision de première instance, Par la suite, la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016. Elle l’a censuré sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré Monsieur G recevable en son action, en remettant l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composée. Quels enjeux sur renvoi de cassation ? Devant la Cour d'Appel de renvoi, Monsieur G soutenait que l’ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas été signifiée et, par voie de conséquence, celle-ci ne pouvait donc justifier une mesure d’exécution. Monsieur G considérait qu’à défaut pour Madame Y de justifier de la signification faite par ses soins de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 mais aussi de l’arrêt en date du 24 septembre 2002, autre titre qu’elle invoque dans les commandements délivrés, en application de l’article 503 du Code de Procédure Civile, tous les commandements fondés sur ce titre exécutoire étaient entachés de nullité et dès lors dépourvu de tout caractère interruptif de prescription. Reprenant un à un les commandements de payer qu’il critiquait, il soutenait d’autant leur nullité qu’il considérait que les décomptes de sommes étaient trop imprécis et dès lors dépourvus de tout caractère interruptif de prescription. De telle sorte que les mesures aux fins d’obtenir le paiement des sommes liées au contributions aux charges du mariage étaient prescrites. Au sujet de la prescription, Madame Y rappelait que depuis l’ouverture de la procédure en compte du régime matrimonial, une contestation était en cours concernant l’étendue de la créance alimentaire devant la juridiction de fond, qui emportait par là même interruption de la prescription. La Cour d'Appel rappelle que la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016 en reprochant à la Cour d'Appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de non conciliation avait été signifiée à Monsieur G à la diligence de Madame Y, peu important qu’il ait lui-même fait signifier la décision à cette dernière, ce au mépris de l’article 503 du Code de Procédure Civile n’avoir pas répondu au moyen selon lequel, l’arrêt du 24 septembre 2002 n’avait pas été signifié à Monsieur G privant de validité les 5 commandements ce au mépris de l’article 455 du Code de Procédure Civile Or, sur le fondement de l’article 624 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation, tire les conséquences de sa décision pour invalider un itératif commandement en date du 11 février 2014 dont le sort est lié à l’effet interruptif des autres actes, que la cour d’appel aura à nouveau à examiner du fait de la cassation. Comment exécuter une décision ? La Cour d'Appel rappelle qu’aux termes de l’article 503 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Elle considère que les cinq actes dont la validité est actuellement en discussion devant la cour, en date du 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014, visent l’ordonnance de non-conciliation, prononcée entre les parties le 15 septembre 1997 et pour les plus récents, l’arrêt de la cour d’appel en date du 24 septembre 2002. Dans la mesure où Monsieur G continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas été signifiés et Madame Y malgré ces contestations, ne communique aux débats aucune de ces significations, afin de permettre à la Cour d'Appel de s’en assurer, ladite Cour considère qu’il n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a bien eu signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997 dans la mesure où cette signification est intervenue à la diligence de Monsieur G lui-même, ou la signification de l’arrêt du 24 septembre 2002 à l’avoué le 25 octobre 2002 et à partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en vérifier la portée juridique. En conséquence de quoi, la cour ne peut qu’invalider les commandements de payer pris sur la base d’une ordonnance de non-conciliation non signifiée par le créancier de la contribution aux charges du mariage, qu’importe qu’elle ait été signifiée par le débiteur. Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer des 23 juin 2000 et 5 mars 2009 et déclare nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 février 2004, 12 février 2009, 11 février 2014, Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre. Elle rappelle que dans le cadre des mesures d’exécution, l’huissier a une part de responsabilité car il est tenu à l’établissement de décomptes précis et il doit s’assurer que le titre exécutoire sur lequel il se fonde a bel et bien un effet interruptif. Or dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été signifiée et quand bien même le débiteur l’aurait fait, le créancier ne peut revendiquer son caractère exécutoire. Par la suite, le créancier ne peut signifier la seule ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales si un jugement de divorce est intervenu par la suite, fut-ce t’il frappé d’appel. Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE Avocat, Docteur en Droit
Article695-46 du code de procédure pénale. Article 695-46 of the French Code of Criminal Procedure . Les États-Unis avaient déjà annoncé qu'ils appliqueraient cette procédure .
ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsÉthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Éthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de l’application du Projet de loi 18 sur les proches aidants- Mémoire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. 4 p.

Lesfrais irrépétibles sont régis par l’ article 700 du code de procédure civile. Ce sont les frais non compris dans les dépens comprennent notamment : Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour ; Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables (brevet, informatique, etc.) ou experts amiables.

Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie art. 384 CPC. Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spécifiquement sur le désistement d’instance. ==> Définition Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action Le désistement d’instance Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance. La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le désistement d’action Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition. I Le désistement en première instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volonté Principe L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur. S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite Exceptions Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté Soit aucune défense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une décision L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La conséquence est alors double Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public. II Le désistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du désistement de l’appel L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise. S’agissant du désistement de l’opposition L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies. ==> Effets Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance. L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse Deuxième effet Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’ il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement. Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui. Troisième effet Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
\n \n article 400 du code de procédure civile
Lademande de reproduction et de diffusion doit être presentée suivant la procédure ordinaire des requêtes devant le Tribunal de grande instance (voir art. 494 du code de procédure civile). Le demandeur doit joindre un projet éditorial succinct et préciser les extraits dont la reproduction est sollicitée. Le concours d’un avocat est conseillé. Après instruction, le Les audiences sont le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 2les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la viola-tion de la disposition de l’article 700 du même code concernant l’introduc-tion de la procédure, disposition qui relève de l’organisation judiciaire. Ainsi, la sanction de l’utilisation Article 390. - Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287. À cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal. Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire. Article 391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution. Seront observées, les dispositions des articles 325-4° et 326. Article 392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opérée et la signification de ce titre au saisi ; le montant de la créance dont le paiement est réclamé ; la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion ; les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des objets saisis. Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers. Article 393. - À l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties. Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service. À peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties. Article 394. Nouveau Note Alinéa 3 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt du saisi. La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés. Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi. Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais. Article 394 bis. Note Ajouté par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés par le poursuivant. Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l'adjudication est reportée à une date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième. Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses; à défaut, la saisie sera levée de plein droit. Article 395. - Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite. Article 396. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat. Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe. L'annonce indique obligatoirement l'identité complète, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l'avance qui doit être consignée. Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance sur requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l'importance des objets saisis. Article 397. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Nul n'est admis à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l'avance a été consigné à la caisse des dépôts et consignations. L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé. Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu'après paiement du reste du prix et des frais. A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire. Article 398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine. Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux. Article 399. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- À défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère. Article 400. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excédent de l'avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la prmière adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente. Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste. Article 401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère. Article 402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds. Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis. Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied. Article 403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211. Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds. Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande. Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement. La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété. rqo9vt.
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  • article 400 du code de procĂ©dure civile