Ilmodifie l'article 53 du code de procédure pénale afin d'étendre la durée de l'enquête de flagrance, en permettant sa prolongation par le procureur, à l'issue d'un délai de huit jours et pour une même durée, lorsque la procédure concerne un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, et non plus cinq ans. Il porte par ailleurs à seize jours, sans possibilité de
ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsÉthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Éthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de l’application du Projet de loi 18 sur les proches aidants- Mémoire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. 4 p.
Lesfrais irrépétibles sont régis par l’ article 700 du code de procédure civile. Ce sont les frais non compris dans les dépens comprennent notamment : Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour ; Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables (brevet, informatique, etc.) ou experts amiables.
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie art. 384 CPC. Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spécifiquement sur le désistement d’instance. ==> Définition Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action Le désistement d’instance Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance. La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le désistement d’action Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition. I Le désistement en première instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volonté Principe L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur. S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite Exceptions Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté Soit aucune défense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une décision L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La conséquence est alors double Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public. II Le désistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du désistement de l’appel L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à -dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise. S’agissant du désistement de l’opposition L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies. ==> Effets Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance. L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse Deuxième effet Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’ il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement. Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui. Troisième effet Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Lademande de reproduction et de diffusion doit être presentée suivant la procédure ordinaire des requêtes devant le Tribunal de grande instance (voir art. 494 du code de procédure civile). Le demandeur doit joindre un projet éditorial succinct et préciser les extraits dont la reproduction est sollicitée. Le concours d’un avocat est conseillé. Après instruction, le Les audiences sont le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 2les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la viola-tion de la disposition de l’article 700 du même code concernant l’introduc-tion de la procédure, disposition qui relève de l’organisation judiciaire. Ainsi, la sanction de l’utilisation Article 390. - Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287. À cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal. Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire. Article 391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution. Seront observées, les dispositions des articles 325-4° et 326. Article 392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opérée et la signification de ce titre au saisi ; le montant de la créance dont le paiement est réclamé ; la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion ; les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des objets saisis. Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers. Article 393. - À l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties. Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service. À peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties. Article 394. Nouveau Note Alinéa 3 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt du saisi. La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés. Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi. Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais. Article 394 bis. Note Ajouté par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés par le poursuivant. Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l'adjudication est reportée à une date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième. Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses; à défaut, la saisie sera levée de plein droit. Article 395. - Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite. Article 396. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat. Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe. L'annonce indique obligatoirement l'identité complète, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l'avance qui doit être consignée. Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance sur requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l'importance des objets saisis. Article 397. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Nul n'est admis à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l'avance a été consigné à la caisse des dépôts et consignations. L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé. Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu'après paiement du reste du prix et des frais. A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire. Article 398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine. Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux. Article 399. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- À défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère. Article 400. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excédent de l'avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la prmière adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente. Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste. Article 401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère. Article 402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds. Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis. Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied. Article 403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211. Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds. Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande. Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement. La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété. rqo9vt.